Claimant v. Family Allowance Fund's Appeals Commission (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision from the family allowance fund's appeals commission, dated April 13, 2023, which denied her entitlement to a specific benefit for November through January 2023, arguing that despite one lower salary month, the others justified the award. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on November 6, 2023, significantly exceeding the two-month statutory time limit for appeal, as the decision, which included notification of remedies and deadlines, was received by the claimant on April 17, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R 421-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant v. Family Allowance Fund's Appeals Commission (Timeliness of Appeal): The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on November 6, 2023, significantly exceeding the two-month statutory time limit for appeal, as the decision, which included notification of remedies and deadlines, was received by the claimant on April 17, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
This article establishes the two-month deadline for filing an appeal, the violation of which led to the rejection of the application.
The disposition orders the rejection of the application filed by Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot lui a refusé le droit à la prime d'activité pour les mois de novembre à janvier 2023.
Elle soutient que si le montant de son salaire en août 2022 est légèrement inférieur au montant attendu, elle est très pénalisée par ce refus alors que son salaire des deux autres mois est supérieur au seuil.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision contestée a été réceptionnée le 17 avril 2023 et que la requête a été introduite le 6 novembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. La décision attaquée en date du 13 avril 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à Mme B qui en a accusé réception le 17 avril 2023. Cette décision comporte mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 novembre 2023, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Lot.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef