Legislator Jurisprudence & Législation
2306827 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Residency Card Revocation Dispute

Numéro de cause 2306827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision that revoked his residency card and requested its restitution or reassessment, along with damages. The Administrative Tribunal of Grenoble, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, determined that since the litigant now resides in Lyon, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Lyon as the competent first-instance jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du même code; Transfer of Jurisdiction in Residency Card Revocation Dispute: The Administrative Tribunal of Grenoble, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, determined that since the litigant now resides in Lyon, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Lyon as the competent first-instance jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative règlement du conflit juridictionnel changement de domicile compétences d'injonction du préfet réintégration de la nationalité rétrocession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the basis for the decision to transmit the case file to another administrative court (Tribunal administratif de Lyon).

Art. R. 312-8 du même code

This article establishes the territorial competence which justifies the transmission of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle M. B, par Me Lantheaume demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère prise à une date indéterminée portant retrait de la carte de résident n°9922029158 ;

2) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

2. Il ressort des termes même de la requête que M. B réside désormais à Lyon. Le litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon, compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A C B.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

N°2306827