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2306827 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Prefect (Failure to File Mediation Decision)

Numéro de cause 2306827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the departmental prefect to propose suitable housing based on their needs, following a decision from the mediation commission. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a procedural request for regularization—specifically, failing to submit a copy of the prerequisite mediation commission decision within the allotted time after being duly notified via the electronic legal communication system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Prefect (Failure to File Mediation Decision): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a procedural request for regularization—specifically, failing to submit a copy of the prerequisite mediation commission decision within the allotted time after being duly notified via the electronic legal communication system.

Mots-clés

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décisions incidentes besoin de logement production tardive de pièces demande de réexamen administratif systèmes juridiques grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. A.

Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours ", dont M. A est réputé avoir reçu communication le 22 mai 2023 en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D A.

Fait à Cergy, le 28 juin 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2306827