Claim for Indemnification Against Judicial Agent Following Unlawful License Withdrawal: Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State's judicial agent for financial and moral prejudice resulting from the allegedly unlawful provisional withdrawal of their driving license by a prefectural decree, and requested costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure. The administrative court rejected the request, reasoning that claims for indemnification against the State's judicial agent concerning judicial proceedings fall under the jurisdiction of the ordinary judicial courts, as specified by Article 800-2 of the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 800-2 du code de procédure pénale, Article 1er; Claim for Indemnification Against Judicial Agent Following Unlawful License Withdrawal: Jurisdictional Dispute: The administrative court rejected the request, reasoning that claims for indemnification against the State's judicial agent concerning judicial proceedings fall under the jurisdiction of the ordinary judicial courts, as specified by Article 800-2 of the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request because the court is incompetent to hear the case.
This provision authorizes the president of the chamber to reject requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait provisoire de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ".
2. Aux termes de l'article 800-2 du code de procédure pénale : " A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. / A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. / Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. () ".
3. Il ressort des dispositions de l'article 800-2 susmentionné que les litiges relatifs à la condamnation d'un agent judiciaire qui représente l'Etat devant le tribunal de l'ordre judiciaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête de M. A n'étant pas au nombre de ceux ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,