Applicant v. Administration Regarding Failure to Provide Urgent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention after a departmental mediation commission recognized their situation as a priority requiring urgent rehousing, but no suitable housing offer had been provided within the statutory timeframe. The court found that since the commission's decision of priority and urgency from February 2023 had not resulted in an adapted housing proposal despite the lapse of the prescribed six-month period, the administrative authority must be ordered to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before December 15, 2023, pursuant to the provisions of the Construction and Housing Code allowing for judicial injunction when the right to housing is not satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Administration Regarding Failure to Provide Urgent Rehousing: The court found that since the commission's decision of priority and urgency from February 2023 had not resulted in an adapted housing proposal despite the lapse of the prescribed six-month period, the administrative authority must be ordered to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before December 15, 2023, pursuant to the provisions of the Construction and Housing Code allowing for judicial injunction when the right to housing is not satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Mr. B.
This provision is cited as the legal basis empowering the court to order the housing or rehousing by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
Il soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. B ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les observations de M. B, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
2. Par une décision du 7 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, le requérant, qui expose les conditions de logement de sa famille et fait valoir l'ancienneté de sa demande, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 15 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 décembre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.