Legislator Jurisprudence & Législation
2306823 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Enforcement of Spousal Support Arrears

Numéro de cause 2306823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the administrative decision of the family allowance fund to initiate direct payment proceedings for overdue spousal support payments to a housing authority, as authorized under civil enforcement procedures concerning an obligation arising from a judicial decision. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that a dispute concerning the collection of private law-based alimony arrears falls outside the jurisdiction of the administrative court, consequently rejecting the claim as manifestly incompetent under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Enforcement of Spousal Support Arrears: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that a dispute concerning the collection of private law-based alimony arrears falls outside the jurisdiction of the administrative court, consequently rejecting the claim as manifestly incompetent under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives procédure d'exécution allocation familiale contestation civile arriérés d'entretien de l'enfant droit des obligations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord l'a informé de la mise en place de paiement direct auprès de l'office public de l'habitat du Nord, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution, de la pension alimentaire due à Mme B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par la présente requête, M. A conteste la décision prise par la caisse d'allocations familiales du Nord, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution, de mettre en place une procédure de paiement direct d'une somme représentant des arriérés de la pension alimentaire due par lui à Mme D en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 juillet 2021. Un tel litige, qui a trait au recouvrement d'une créance relative à une pension alimentaire impayée née d'une obligation de droit privé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lille, le 24 août 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,