Claimant Withdraws Residence Permit Claims, Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initially sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider her situation, plus an award of legal costs. Subsequently, the claimant explicitly withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction, maintaining only her request for costs related to legal aid previously granted. The court, acting under procedural rules allowing presidents to rule by order on settled matters, accepted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for legal costs, resulting in an order that formally acknowledged the withdrawal and dismissed the remainder of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Withdraws Residence Permit Claims, Court Rules on Costs: Subsequently, the claimant explicitly withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction, maintaining only her request for costs related to legal aid previously granted. The court, acting under procedural rules allowing presidents to rule by order on settled matters, accepted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for legal costs, resulting in an order that formally acknowledged the withdrawal and dismissed the remainder of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the president to rule on the request after the withdrawal of claims, specifically points 1 (giving notice of withdrawal) and 5 (ruling on claims limited to costs/fees).
Mentioned in the dispositive (Article 2, implicitly via Article 3) as the provision concerning legal fees which was ultimately rejected.
Mentioned in the dispositive (Article 2, implicitly via Article 3) as the provision concerning legal aid fees which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Mme B s'est désistée purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. En ce qui concerne les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les accueillir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 26 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.