Administrative Tribunal Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged decisions concerning an orientation towards professional rehabilitation or social support services, as well as the refusal to issue mobility inclusion cards with "disability/priority" and "parking" mentions. The Administrative Tribunal ruled that, based on relevant legal provisions, disputes regarding the "disability" or "priority" mention on a mobility inclusion card and orientation decisions for medico-social establishments or services fall under the jurisdiction of the judicial court, ordering the transmission of those parts of the claim to the social division of the competent Judicial Tribunal based on the applicant's domicile. However, the Administrative Tribunal retained jurisdiction over the claim challenging the refusal to issue the mobility inclusion card with the "parking" mention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Disputes: The Administrative Tribunal ruled that, based on relevant legal provisions, disputes regarding the "disability" or "priority" mention on a mobility inclusion card and orientation decisions for medico-social establishments or services fall under the jurisdiction of the judicial court, ordering the transmission of those parts of the claim to the social division of the competent Judicial Tribunal based on the applicant's domicile. However, the Administrative Tribunal retained jurisdiction over the claim challenging the refusal to issue the mobility inclusion card with the "parking" mention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for transferring the case file when jurisdiction belongs to another judicial order.
Cited to establish that the claim concerning the 'invalidité' or 'priorité' mention on the mobility card falls under judicial jurisdiction.
Cited to establish that decisions on orientation towards ESRP/SAVS fall under judicial jurisdiction.
Cited in connection with Article L. 241-6 to confirm that appeals concerning orientation fall under the competence of the judicial courts.
Cited in connection with Article L. 241-6 and R. 142-10 to specify the competent judicial court.
Cited to determine the competent judicial court based on the claimant's domicile for the transferred issues.
The operative article ordering the transmission of the case file concerning the mobility card disability/priority mention and orientation decisions to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B conteste :
1°) la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) soit au centre de réadaptation professionnelle et de formation de Nanteau-sur-Lunain, soit au sein de l'établissement " Acti+ Lieusaint ", avec la préconisation consistant à réaliser une mise en situation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ;
2°) la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a attribué une orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) au sein du centre d'accueil " SAMSAH Melun Sénart " situé à Moissy-Cramayel ;
3°) les décisions du 3 mai 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité portant la mention " invalidité ou priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et celles dirigées contre les décisions statuant sur ses demandes d'attribution d'une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) et d'une orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, la demande relative à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " doit être transmise au tribunal judicaire.
3. Enfin, aux termes des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale " et " Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 () concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ". Les décisions relevant des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sauf celles prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle ou du travail adapté ou protégé, peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ni des litiges portant sur l'orientation vers un établissement médico-social ou service médico-social, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Lésigny (77150), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement "
5. Le tribunal administratif de Melun reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2306822.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle conteste les décisions du 3 mai 2023 relatives au refus d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité " et celles relatives à l'orientation vers un établissement médico-social ou service médico-social.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2306822.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.
Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental du Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 31 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,