Legislator Jurisprudence & Législation
2306820 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Delay)

Numéro de cause 2306820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for his residence permit application, arguing that the delay created an urgent risk to his employment, ability to pursue an alternating training program, and the renewal of his support contract ending shortly, which he contended constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties. The court rejected the application for relief under the expedited procedure because, despite the administration's significant delay in processing the underlying permit request (complete since December 2022), the applicant waited until May 2023 to seek a receipt and failed to demonstrate the requisite immediate urgency, as he was aware of his support contract's end date months prior and did not sufficiently establish that the absence of the receipt would immediately jeopardize his housing or income, nor did he prove imminent commencement of training or employment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Delay): The court rejected the application for relief under the expedited procedure because, despite the administration's significant delay in processing the underlying permit request (complete since December 2022), the applicant waited until May 2023 to seek a receipt and failed to demonstrate the requisite immediate urgency, as he was aware of his support contract's end date months prior and did not sufficiently establish that the absence of the receipt would immediately jeopardize his housing or income, nor did he prove imminent commencement of training or employment.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive prise d'emploi violation des charges d'autorisation retard excusable production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the procedure provided by this article to reject the request via a reasoned order without a full hearing.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article governed the substantive basis of the request for emergency measures, which was ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, qu'elle lui cause un préjudice financier, qu'elle l'expose à un risque de perte d'emploi, ou d'affecter sa recherche d'emploi, que la saisine du juge des référés n'est enfermée dans aucun délai, que l'urgence s'apprécie à la date à laquelle est saisi le juge des référés et que la prolongation pendant une durée anormalement longue d'une situation précaire créée une situation d'urgence ; en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, il ne peut bénéficier d'une formation en alternance et est susceptible de se voir refuser la prolongation de son contrat jeune majeur, ce qui le placerait dans une situation d'isolement et de grande précarité, malgré son jeune âge, dès lors qu'il ne bénéficierait plus de revenus ni d'un logement à compter du 1er juin 2023 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :

* la liberté d'aller et venir ;

* le droit à mener une vie familiale normale ;

* le droit à une prise en charge par le département au titre du contrat jeune majeur.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A, ressortissant tunisien né le 20 octobre 2002, a été admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Loire-Atlantique à compter du 22 octobre 2019. Le 19 août 2021, par l'intermédiaire de l'association Saint Benoît Labre, l'intéressé a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour. M. A a bénéficié d'un contrat jeune majeur conclu avec le département de la Loire-Atlantique, à compter du 2 août 2022, valable jusqu'au 1er juin 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour,

4. Il résulte des pièces jointes à la requête que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 19 août 2021. En décembre 2021, avril, septembre 2022 puis en dernier lieu, en décembre 2022, l'association Saint Benoît Labre a transmis à la préfecture de la Loire-Atlantique les documents demandés par celle-ci en vue de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé. En l'absence de toute autre demande de la préfecture, le dossier de demande de titre de séjour de M.

A doit être regardé comme complet au plus tard depuis le 9 décembre 2022. Toutefois, le requérant n'a sollicité le préfet de la Loire-Atlantique en vue de la délivrance d'un récépissé de titre de séjour que le 12 mai 2023 et n'a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article l. 521-2 du code de justice administrative, que le 15 mai 2023, sans qu'il justifie des circonstances l'ayant conduit à observer un tel délai, contradictoire avec la situation d'urgence particulière invoquée. A cet égard, si M. A soutient que, faute du récépissé en cause, il ne pourra voir son contrat jeune majeur renouvelé, alors que celui-ci prend fin le 1er juin 2023, il est, toutefois, constant qu'il était informé de cette date de fin de validité depuis au moins le 7 novembre 2022, date à laquelle il a signé ce contrat, et ne disposait pas, par ailleurs, d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Ainsi, d'une part, M. A s'est placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en s'abstenant de toute démarche en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour depuis le 9 décembre 2022. D'autre part, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait voir son contrat jeune majeur renouvelé du fait de l'absence du récépissé sollicité. Par ailleurs, M. A ne justifie pas qu'il serait susceptible à très court terme de débuter une formation en alternance ou de bénéficier d'un emploi. Au vu de ces seules circonstances, le requérant n'établit donc pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale, en dépit du délai particulièrement long observé par celle-ci pour instruire la demande de titre de séjour litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guérin.

Fait à Nantes, le 16 mai 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne

ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2306820