Employment Agency Overpayment Penalty Appeal Dismissed for Failure to Cure Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative penalty notice issued by the employment agency regarding an overpayment from 2017, but the court, following established procedure, requested the submission of the contested decision to regularize the filing. Since the individual failed to produce the required decision after being formally notified of the deficiency, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible due to the failure to cure the defect, and consequently dismissed the application pursuant to the provisions allowing a designated magistrate to reject unregularized requests that are clearly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Employment Agency Overpayment Penalty Appeal Dismissed for Failure to Cure Defect: Since the individual failed to produce the required decision after being formally notified of the deficiency, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible due to the failure to cure the defect, and consequently dismissed the application pursuant to the provisions allowing a designated magistrate to reject unregularized requests that are clearly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The primary ground for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited to establish the requirement for attaching the contested decision, justifying the initial request for regularization.
Cited to justify the procedure requiring an invitation to regularize before rejecting for curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi Occitanie relative à un indu de 2017.
Par un courrier du 15 novembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme A le 15 novembre 2023, a été reçue par cette dernière le 21 novembre 2023. Mme A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,