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2306819 Généré par l'IA

Family Reunification Rejection Annulment and Injunctions Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2306819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of a family reunification request for his wife and daughter, and requested injunctions, following the initial rejection on May 16, 2023; however, since the relevant prefect subsequently granted the family reunification request on July 5, 2023, the court ruled that the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a decision, while ordering the State to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Rejection Annulment and Injunctions Rendered Moot by Subsequent Grant: 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel annulation du mariage état requérant divorce sur requête commune retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

This order dismisses the request for annulment and injunction because the matter is now moot.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses its power under this article to issue the order and state that there is no need to rule on certain requests (point 5) and to rule on the award of costs (point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros to the applicant in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'il a fait droit, par décision du 5 juillet 2023, à la demande de regroupement familial du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2306752 du 14 juin 2023, le tribunal de céans a notamment suspendu la décision du 16 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise et enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B. Par décision du 5 juillet 2023, le préfet du Val d'Oise a fait droit à la demande de regroupement familial déposée par M. B au bénéfice de son épouse et de sa fille, sous réserve de la délivrance d'un visa par le consulat de France concerné et du résultat du contrôle médical auquel elles doivent se soumettre. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 3 janvier 2024.

Le Président,

signé

J-P. DUSSUET

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306819