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2306817 Généré par l'IA

Parental School Assignment Dispute and Procedural Jurisdiction Limits

Numéro de cause 2306817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the assignment of their child to a specific high school, despite an administrative decision assigning the child to an alternative school based on available capacity and parental preference, citing concerns over tuition costs and distance at the assigned location. The court dismissed the request, ruling that the application was manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions (through annulment requests) or seeking damages, and cannot be used to directly order an administrative assignment when the petitioner failed to seek the annulment of the prior assignment decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parental School Assignment Dispute and Procedural Jurisdiction Limits: The court dismissed the request, ruling that the application was manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions (through annulment requests) or seeking damages, and cannot be used to directly order an administrative assignment when the petitioner failed to seek the annulment of the prior assignment decision.

Mots-clés

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conflit parental compétence alternative limitation du pouvoir d'examen affectation au cercle scolaire décisions incidentes décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the dismissal of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'affecter son fils au lycée Aigurande à Belleville-en-Beaujolais.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Mme A communique au tribunal la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande tendant à la scolarisation de son fils au lycée Aigurande à Belleville-en-Beaujolais en classe de première pour l'année scolaire 2023-2024, compte tenu du nombre de places disponibles au lycée Notre-Dame de Bel Air à Tarare dans lequel il a été affecté conformément à l'un des vœux de ses parents. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais sollicite du tribunal qu'il affecte son fils au lycée Aigurande, en invoquant le coût de la scolarité au lycée privé Notre-Dame de Bel Air et la distance le séparant du domicile familial. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 20 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,