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2306817 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Exchange Foreign Driving License Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2306817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the administrative prefect's decision from July 29, 2022, which refused to exchange a foreign driving license for a French one; the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late. The initial decision included notice of appeal deadlines, and the subsequent administrative acknowledgment of receipt for the plaintiff's administrative appeal, dated no later than January 2, 2023, correctly informed the individual that a two-month period would begin for filing a judicial appeal after an implicit rejection of the administrative appeal (which occurred on March 2, 2023), meaning the deadline for the judicial appeal was May 2, 2023, making the filing on June 7, 2023, untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Exchange Foreign Driving License Dismissed as Time-Barred: The initial decision included notice of appeal deadlines, and the subsequent administrative acknowledgment of receipt for the plaintiff's administrative appeal, dated no later than January 2, 2023, correctly informed the individual that a two-month period would begin for filing a judicial appeal after an implicit rejection of the administrative appeal (which occurred on March 2, 2023), meaning the deadline for the judicial appeal was May 2, 2023, making the filing on June 7, 2023, untimely.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel moment du dépôt décision étrangère retrait de permis de conduire délai de résiliation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the two-month deadline for filing the administrative appeal, which was missed by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, faisant valoir que la requête est tardive.

Le préfet fait valoir :

- que, d'une part, M. B s'est vu notifier une copie de la décision attaquée le 25 aout 2022, de sorte que son recours gracieux parvenu le 13 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai.

- que, d'autre part, en tout état de cause, à supposer que ce recours gracieux ait été introduit dans le délai dont disposait l'intéressé et qu'une décision de rejet ait pu naître à la suite de l'accusé de réception délivré le 2 janvier 2023, la requête a été déposée le 7 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, le 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Aux termes de l'article R. 112-5 : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. ". L'article L. 112-6 dispose : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Enfin, l'article L. 411-7 dispose : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ".

4. Par une décision du 29 juillet 2022 sur laquelle figure la mention des voies et délais de recours, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. B tendant à l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision dont l'administration a accusé réception par courriel au plus tard le 2 janvier 2023. Ce courriel rappelait notamment à l'intéressé qu'en l'absence de réponse de l'administration à son recours gracieux dans le délai de deux mois ou si le recours était rejeté explicitement, il disposait alors d'un délai de deux mois suivant la décision implicite ou explicite pour former un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent de son lieu de résidence. Il s'ensuit que, à supposer que l'introduction du recours gracieux de M. B ait pu proroger le délai de recours contentieux, en tout état de cause, en l'absence de réponse expresse à son recours gracieux, celui-ci a fait l'objet d'un rejet implicite deux mois plus tard, le 2 mars 2023. M. B disposait alors d'un délai de deux mois pour déférer cette décision au tribunal administratif, soit jusqu'au 2 mai 2023.

5. Il résulte de ce qu'il précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, pour ce motif, peut être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Montreuil, le 09 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

N°2306817