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2306817 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior: Naturalization Inadmissibility and Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2306817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision declaring his naturalization application inadmissible; however, the court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile in France or another specified territory, despite being formally requested to regularize this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Claimant v. Minister of the Interior: Naturalization Inadmissibility and Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation domicile ministre de l'intérieur droit de cité naturalisation facilitée autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final order to reject the request.
Article R. 431-8 du même code
This article establishes the requirement for non-represented parties residing abroad to elect domicile in a specified territory, the non-compliance with which leads to rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

This article establishes the requirement for non-represented parties residing abroad to elect domicile in a specified territory, the non-compliance with which leads to rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 31 juillet 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 8 septembre 2023, date à laquelle le requérant a informé le tribunal qu'il ne disposait pas d'une adresse en France, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,