Foreign National's Urgency Request Against Prefect Regarding Work Authorization Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue documentation allowing her to work and justify her right to reside, arguing that being without status since January 1, 2023, and lacking financial resources since March 31, 2023, constituted a grave and manifestly illegal violation of her rights. The administrative court rejected the request, ruling that although the situation involved a loss of income and irregular status, the petitioner failed to establish the *particular* urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates a decision within forty-eight hours for the protection of a fundamental liberty, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National's Urgency Request Against Prefect Regarding Work Authorization Denied: The administrative court rejected the request, ruling that although the situation involved a loss of income and irregular status, the petitioner failed to establish the *particular* urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates a decision within forty-eight hours for the protection of a fundamental liberty, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
The court cited this article to justify rejecting the request based on lack of urgency.
This article establishes the legal basis for the urgent referral procedure that the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, Mme C B A demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de la convoquer dans les plus brefs délais en vue de retirer son récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui fournir dans les plus brefs délais une attestation pouvant justifier de son droit au séjour et lui permettant de travailler.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2023 ; que, suite à la suspension de son contrat de travail, elle est privée de toutes ressources financières depuis le 31 mars 2023 ;
- l'inaction de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du travail et à la liberté d'aller et venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité mexicaine, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de la convoquer dans les plus brefs délais en vue de retirer son récépissé et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui fournir dans les plus brefs délais une attestation pouvant justifier de son droit au séjour et lui permettant de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2023 et que, suite à la suspension de son contrat de travail, elle est privée de toutes ressources financières depuis le 31 mars 2023, la requérante qui n'apporte d'ailleurs pas d'élément suffisant sur sa situation financière, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Versailles, le 22 août 2023.
Le juge des référés
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.