Legislator Jurisprudence & Législation
2306816 Généré par l'IA

Prefect's Housing Obligation Enforcement Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 2306816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing based on an opposable right to housing commission decision dated March 31, 2021, which had granted priority status and established a specific window for judicial recourse following the failure to offer accommodation, ending January 18, 2022. The court rejected the application via an order, finding the petition, filed on June 7, 2023, to be manifestly inadmissible because it was filed long after the four-month statutory deadline for filing a claim following the expiration of the housing authority's response period had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect's Housing Obligation Enforcement Barred by Untimely Appeal: The court rejected the application via an order, finding the petition, filed on June 7, 2023, to be manifestly inadmissible because it was filed long after the four-month statutory deadline for filing a claim following the expiration of the housing authority's response period had passed.

Mots-clés

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délai légal droit au logement dépôt tardif autorisation d'exécution droit de pétition ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the use of an order to reject manifestly inadmissible requests.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final ruling on the merits (rejection of the request).
Article R. 778-2 du même code
Cited in the reasoning as the basis for determining the untimeliness of the request, leading to its inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final ruling on the merits (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the use of an order to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 778-2 du même code

Cited in the reasoning as the basis for determining the untimeliness of the request, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Guerineau, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 31 mars 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 17 septembre 2021 et ce jusqu'au 18 janvier 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juin 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 19 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.