Dismissal for Failure to Confirm Claim in Property Tax Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of property tax assessments for 2022 and 2023 from the administrative court, but after the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and the applicant failed to provide such confirmation, the court ruled, based on the same article and the power granted under Article R. 222-1, that the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their request, thus issuing an order to record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Dismissal for Failure to Confirm Claim in Property Tax Appeal: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and the applicant failed to provide such confirmation, the court ruled, based on the same article and the power granted under Article R. 222-1, that the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their request, thus issuing an order to record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) by the applicant.
This provision authorizes the president to give notice of withdrawal by ordinance.
This provision authorized the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pordic au titre des années 2022 et 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 5 juin 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. B a été invité, le 5 juin 2024, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En l'absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.