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2306814 Généré par l'IA

Order Noting Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal

Numéro de cause 2306814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought to annul the administrative refusal to process her residence permit renewal application and requested the court to order the prefect to process the application and issue a temporary stay permit with work authorization, along with legal costs. The court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order noting the requérante's withdrawal because her counsel, duly notified on January 2, 2024, via the Télérecours application to confirm the continuation of her claims within one month, failed to provide such confirmation by the deadline.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Order Noting Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal: The court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order noting the requérante's withdrawal because her counsel, duly notified on January 2, 2024, via the Télérecours application to confirm the continuation of her claims within one month, failed to provide such confirmation by the deadline.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement autorisations de travail demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of the petition in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du même code

This provision authorizes the President of the judging panel to record the withdrawal (désistement) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire sa demande de titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Une lettre a été adressée le 2 janvier 2024 à Me Foucard, conseil de Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 2 janvier 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Foucard, conseil de Mme B, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 23 février 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,