Legislator Jurisprudence & Législation
2306812 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Housing Delay

Numéro de cause 2306812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual recognized as a priority case, asserting the obligation was fulfilled on January 12, 2023. The court, acting on the failure to meet the initial deadline set by a previous order, found that since the individual had been successfully rehoused in suitable accommodation, and considering the short delay in executing the original housing order, there was no need to liquidate the accrued fine, in accordance with the authority granted to the designated magistrate to moderate or waive such penalties.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Housing Delay: The court, acting on the failure to meet the initial deadline set by a previous order, found that since the individual had been successfully rehoused in suitable accommodation, and considering the short delay in executing the original housing order, there was no need to liquidate the accrued fine, in accordance with the authority granted to the designated magistrate to moderate or waive such penalties.

Mots-clés

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besoin de logement paiement de l'amende magistrat état requis obligation étatique autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order deciding not to liquidate the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, and implicitly allowing the moderation/non-liquidation of the penalty based on the case circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. A B est relogé depuis le 12 janvier 2023.

Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2201466 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 juin 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 juillet 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A B est relogé depuis le 12 janvier 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 18 juillet 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 18 juillet 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2201466 du 18 juillet 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et M. A B.

Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306813