Business Fails to Confirm Annulment of Municipal Closing Hour Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business sought the annulment of a municipal decree regulating the late-night closing hours for take-away food and beverage establishments in the old town sector. The court ruled on an administrative ordinance because the petitioner, having previously sought a suspension of the same decree which was rejected by the summary judge without an appeal being filed, failed to confirm the maintenance of its principal annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice; consequently, the petitioner was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the court to formally note this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Business Fails to Confirm Annulment of Municipal Closing Hour Decree: The court ruled on an administrative ordinance because the petitioner, having previously sought a suspension of the same decree which was rejected by the summary judge without an appeal being filed, failed to confirm the maintenance of its principal annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice; consequently, the petitioner was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the court to formally note this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the application (désistement).
This provision authorizes the president of the chamber to acknowledge withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Alimentation du Port, représentée par Me Michel-Corso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté DAJ/CB/CP/BC/2023/N° 801 du 12 juin 2023 du maire de La Ciotat portant règlementation des horaires de fermeture nocturne des établissements de vente à emporter au détail et denrées alimentaires et de boissons dans le secteur du centre ancien ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La société Alimentation du Port a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2306813 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 8 août 2023, adressé à la société Alimentation du Port, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la société requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à la société Alimentation du Port le 16 août 2023 et à son conseil le 8 août 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Alimentation du Port est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Alimentation du Port.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation du Port et à la commune de La Ciotat.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière