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2306811 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Security Agent Card Refusal

Numéro de cause 2306811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national private security board decision refusing to issue a professional security agent card, but after the Tribunal administrativ de Montreuil sent a registered letter on July 3, 2024, requesting express confirmation of the petition's continuation within one month, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and warning of deemed withdrawal otherwise, the petitioner failed to respond within the stipulated period, leading the court to issue an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Security Agent Card Refusal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and warning of deemed withdrawal otherwise, the petitioner failed to respond within the stipulated period, leading the court to issue an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de la demande titre nominatif agent administratif retrait de l'autorisation demande de statut de protection annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal be formally noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judicial panels the authority to officially note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his request, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. D A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur du E national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024, le tribunal a demandé à M. A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024, réceptionnée le 5 juillet 2024, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A B est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au directeur du E national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.