Hospital Center v. Plaintiff: Withdrawal and Costs Following Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of an implicit rejection of their administrative and indemnity claim for the attribution of a 13-point increased index bonus retroactively from January 1, 2019, and related payments from a hospital center. Following the filing of a defense, the plaintiff filed a supplementary brief declaring a withdrawal from the main proceedings but maintained their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for matters only involving costs after a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the main claim and ordered the hospital center to pay the plaintiff 1,000 euros for expenses incurred, while rejecting the hospital center's corresponding cost claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; Hospital Center v. Plaintiff: Withdrawal and Costs Following Indemnity Claim: Following the filing of a defense, the plaintiff filed a supplementary brief declaring a withdrawal from the main proceedings but maintained their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for matters only involving costs after a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the main claim and ordered the hospital center to pay the plaintiff 1,000 euros for expenses incurred, while rejecting the hospital center's corresponding cost claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the claim by M. A.
The court ordered the Hospital Center to pay M. A a sum under Article L. 761-1 CJA concerning costs.
The court rejected the conclusions presented by the Hospital Center based on Article L. 761-1 CJA.
This provision was used to base the decision to order the payment of costs to M. A. (Article 2) and to reject the request by the opposing party (Article 3).
This article establishes the President's power to rule by order, including on requests that no longer present issues other than costs or recording withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ouaissi, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite de son recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 8 août 2023 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification :
- de condamner le Centre hospitalier de Valence à lui payer la somme de 1 768.13 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 8 août 2023 ;
- d'enjoindre au Centre hospitalier de Valence d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à échoir ;
- d'enjoindre au Centre hospitalier de Valence de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
- de condamner le Centre hospitalier de Valence à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tous les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le Centre hospitalier de Valence, représenté par Me Fayol, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes du requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2024, M. A déclare se désister de l'instance et maintient sa demande formée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Valence une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier de Valence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Valence versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier de Valence tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier de Valence.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
C. A Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.