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2306809 Généré par l'IA

Sanitation Zoning Deliberation Annulment Request Dismissed for Lack of Contested Decision

Numéro de cause 2306809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a collective sanitation zoning deliberation adopted by a departmental public interest body concerning a specific commune, but their application was deemed inadmissible because it was not accompanied by the challenged decision, as required by the relevant procedural code. Despite being formally invited by the court registry via electronic means to remedy this deficiency within a set timeframe, the applicants failed to produce the contested act, leading the court to dismiss the request outright by order based on manifest inadmissibility, as permitted when such a curable defect is not rectified after notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Sanitation Zoning Deliberation Annulment Request Dismissed for Lack of Contested Decision: Despite being formally invited by the court registry via electronic means to remedy this deficiency within a set timeframe, the applicants failed to produce the contested act, leading the court to dismiss the request outright by order based on manifest inadmissibility, as permitted when such a curable defect is not rectified after notice.

Mots-clés

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avis des défauts décisions incidentes annulation du congé ordre groupé non-classement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, la requête des consorts A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 16 novembre 2023.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application via an order due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.
Art. R. 612-1 du même code
This provision mandates inviting the applicant to regularize the request before rejecting it for certain types of inadmissibility, which the court followed.
Art. R. 412-1 du code de justice administrative
This article defines the requirement for attaching the contested decision, the failure of which led to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application via an order due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

Art. R. 612-1 du même code

This provision mandates inviting the applicant to regularize the request before rejecting it for certain types of inadmissibility, which the court followed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for attaching the contested decision, the failure of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. C A et M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 4 mai 2023 par laquelle le SMDEA de l'Ariège a approuvé le zonage d'assainissement collectif de la commune de Coutens.

Une invitation à régulariser leur requête en produisant la décision attaquée a été adressée aux requérants le 16 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. La requête des consorts A n'est pas accompagnée de la décision dont ils demandent l'annulation devant le tribunal et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe les invitant à régulariser leur requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé, le 16 novembre 2023, aux consorts A au moyen de l'application électronique Télérecours. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 16 novembre 2023. Les consorts A n'ont cependant pas produit la décision qu'ils contestent et n'allèguent pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête des consorts A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. et Mme B A.

Fait à Toulouse le 15 décembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2306809