Rejection of Unregularized Mobility Card Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking mention was transmitted to the administrative tribunal, but the claimant failed to regularize the submission by providing a required signature within the fifteen-day period granted following a formal notification. Consequently, the court ruled that the unregularized request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Mobility Card Annulment Request: Consequently, the court ruled that the unregularized request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit, based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 24 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par M. B enregistrée le 15 juin 2023.
Par sa requête M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mars 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Une demande de régularisation a été adressée le 26 juillet 2023 à M. B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, sa requête signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R.431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ()" ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation du 26 juillet 2023, reçue par M. B le 9 août suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit sa requête signée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 18 septembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,