Withdrawal of Main Action and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application within fifteen days, along with associated costs. Subsequently, the petitioner explicitly withdrew the primary request for the appointment but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, relying on the provision allowing a judge to note withdrawals and rule only on cost claims, formally acknowledged the withdrawal of the main action and ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros for the expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Main Action and Award of Legal Costs: Subsequently, the petitioner explicitly withdrew the primary request for the appointment but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, relying on the provision allowing a judge to note withdrawals and rule only on cost claims, formally acknowledged the withdrawal of the main action and ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros for the expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the main application filed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This article orders the State to pay costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Cited in Article 1 as the provision under which the applicant's original claims (which were then withdrawn) were submitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'hypothèse dans laquelle son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, avec droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 septembre 2023, Mme B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête, mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Le désistement des conclusions de Mme B, ressortissante tunisienne, présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au profit de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 septembre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier