Legislator Jurisprudence & Législation
2306802 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Suspension Moot Due to Subsequent Application Receipt

Numéro de cause 2306802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an expedited order to suspend the implicit refusal of a private and family life residence permit renewal and compel the prefect to reexamine the application, arguing urgency due to the impact on a penal sentence reduction and serious doubt regarding the legality of the refusal concerning human rights and immigration law. The court ultimately decided there was no longer a need to rule on the suspension and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was issued a receipt for the residence permit application, valid for several months and authorizing him to work, which rendered the relief sought moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Denial Suspension Moot Due to Subsequent Application Receipt: The court ultimately decided there was no longer a need to rule on the suspension and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was issued a receipt for the residence permit application, valid for several months and authorizing him to work, which rendered the relief sought moot.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour sursis à l'exécution de la peine droit de pétition suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule that there is no longer a need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui remettre sans délai, un récépissé à sa demande l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige dès lors que, par la décision en litige, le préfet lui a refusé de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " et que cela va influencer la décision de la commission appelée à se prononcer sur la réduction de sa peine au pénal ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui méconnaît :

. l'article L. 232-4 du crpa,

. l'article 8 de la CEDH et l'article L. 423-23 du CESEDA ;

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie mais que l'intéressé s'est vu délivrer, le 30 novembre 2023, un récépissé de sa demande de titre de séjour du 25 juillet 2023, valable du 25 juillet 2023 au 24 janvier 2024, lequel l'autorise à travailler.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête le 24 novembre 2023, M. A s'est vu délivrer, le 30 novembre 2023, un récépissé de sa demande de titre de séjour du 25 juillet 2023, valable du 25 juillet 2023 au 24 janvier 2024, lequel l'autorise à travailler. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Les conclusions de la présente requête présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 décembre 2023.

La greffière,

M-A Barthélémy