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2306801 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2306801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a multi-year residence permit for entrepreneurs/liberal professions and requested an order for its issuance or reconsideration. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the requested multi-year residence permit to the claimant, leading the court to rule that it was no longer necessary to rule on the primary requests but ordered the State to pay the claimant a sum of 500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the requested multi-year residence permit to the claimant, leading the court to rule that it was no longer necessary to rule on the primary requests but ordered the State to pay the claimant a sum of 500 euros for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer résidence principale état requérant preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the ability of the President of the chamber to rule by order on requests where only costs remain to be decided.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Gillioen, indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2023, le requérant s'est vu délivrer par le préfet du Pas-de-Calais une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'entrepreneur/profession libérale, valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2027. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.

3. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 2 février 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,