Prefectural Decision Annulment Sought, License Granted Post-Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision dated April 28, 2023, which rejected the exchange of her Tunisian driving license for a French one. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the suit, the prefect had withdrawn the contested decision and subsequently granted the license exchange on December 23, 2023, thus rendering the original claim moot under the provisions allowing a decision to be entered stating no further action is required on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Sought, License Granted Post-Suit: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the suit, the prefect had withdrawn the contested decision and subsequently granted the license exchange on December 23, 2023, thus rendering the original claim moot under the provisions allowing a decision to be entered stating no further action is required on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 26 juin 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 14 novembre 2023 et 14 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Le 2 avril, 2023, Mme C A B, de nationalité tunisienne, a sollicité l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Par une décision du 28 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Postérieurement à l'introduction de la requête, ledit préfet a retiré la décision contestée puis, le 23 décembre 2023, a fait droit à la demande de l'intéressée. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Lille, le 22 juillet 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,