Legislator Jurisprudence & Législation
2306800 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Sought, License Granted Post-Suit

Numéro de cause 2306800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision dated April 28, 2023, which rejected the exchange of her Tunisian driving license for a French one. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the suit, the prefect had withdrawn the contested decision and subsequently granted the license exchange on December 23, 2023, thus rendering the original claim moot under the provisions allowing a decision to be entered stating no further action is required on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Sought, License Granted Post-Suit: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the suit, the prefect had withdrawn the contested decision and subsequently granted the license exchange on December 23, 2023, thus rendering the original claim moot under the provisions allowing a decision to be entered stating no further action is required on a request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire production de créance compétences d'injonction du préfet règlement du litige procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

This order explicitly states that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 26 juin 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 14 novembre 2023 et 14 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Le 2 avril, 2023, Mme C A B, de nationalité tunisienne, a sollicité l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Par une décision du 28 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Postérieurement à l'introduction de la requête, ledit préfet a retiré la décision contestée puis, le 23 décembre 2023, a fait droit à la demande de l'intéressée. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et au préfet de Loire-Atlantique.

Fait à Lille, le 22 juillet 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,