Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged before the Administrative Tribunal a decision by the departmental disabled persons' authority rejecting their prior administrative appeal concerning the refusal of an adult disability allowance. The court determined that jurisdiction for disputes regarding the allocation aux adultes handicapés, which falls under the purview of the commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, belongs exclusively to the specially designated judicial court. Consequently, pursuant to regulatory provisions mandating referral in such social assistance disputes, the tribunal ordered the transmission of the individual's application and the case file to the competent judicial tribunal for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute: The court determined that jurisdiction for disputes regarding the allocation aux adultes handicapés, which falls under the purview of the commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, belongs exclusively to the specially designated judicial court. Consequently, pursuant to regulatory provisions mandating referral in such social assistance disputes, the tribunal ordered the transmission of the individual's application and the case file to the competent judicial tribunal for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the order transferring the case to the competent judicial order when the administrative jurisdiction declines competence in matters of social assistance.
This article formally orders the transmission of the case file to the competent court (Tribunal judiciaire d'Arras).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un refus d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés.
3. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
4. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire d'Arras.
Fait à Lille, le 24 août 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,