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2306798 Généré par l'IA

Denial of Parking Card Appeal Due to Insufficient Medical Documentation

Numéro de cause 2306798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision denying an accessibility parking card, alternatively requesting the appointment of a judicial medical expert to assess reduced mobility, autonomy loss, and the expected duration of the condition, citing various pathologies, cervical pain, respiratory difficulties, a walking perimeter under 200 meters, and the necessity of systematic human aid for movement. The court rejected the request because, despite the applicant's claims regarding the criteria under the relevant decree (limited walking perimeter or systematic reliance on aid), the submitted medical documents dating from 2016 to 2023 were insufficient to establish that she met any of the objective criteria required for the parking card. Consequently, the court dismissed the claim under administrative justice rules concerning requests lacking specific details to allow for an assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Parking Card Appeal Due to Insufficient Medical Documentation: The court rejected the request because, despite the applicant's claims regarding the criteria under the relevant decree (limited walking perimeter or systematic reliance on aid), the submitted medical documents dating from 2016 to 2023 were insufficient to establish that she met any of the objective criteria required for the parking card. Consequently, the court dismissed the claim under administrative justice rules concerning requests lacking specific details to allow for an assessment of their merits.

Mots-clés

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nécessité médicale requête en nomination arrêté du Conseil d'État faux certificat médical obligation de créer des places critères d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application (which is the main dispositive act).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du conseil départemental du 7 février 2023 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un médecin expert judiciaire afin de déterminer si elle répond aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans les déplacements, si la réduction de sa capacité de déplacement a une durée prévisible d'au moins un an, et d'en décrire l'évolutivité potentielle.

Elle soutient qu'elle souffre de diverses pathologies, de douleurs cervicales et de difficultés respiratoires ; qu'elle ne peut se tenir longtemps assise ou debout ; que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et qu'elle nécessite une aide humaine systématique pour effectuer ses déplacements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

3. À l'appui de sa requête, Mme A se borne à produire des ordonnances et des certificats médicaux établis entre 2016 et 2023 mentionnant notamment une " douleur de type électrique ", dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ". Si la requérante soutient que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et qu'elle nécessite une aide humaine systématique pour effectuer ses déplacements, aucune des pièces médicales jointes dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressée remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier. 1