Claimant v. National Retirement Insurance Fund (Jurisdictional Incompetence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a national retirement insurance fund's decision to stop her pension payments and demand reimbursement of an overpayment; however, the court ruled that disputes concerning the recovery of social security overpayments, including those related to stopping pension payments, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, leading to the administrative court dismissing the claim due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Claimant v. National Retirement Insurance Fund (Jurisdictional Incompetence): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.
Cited to establish that the dispute concerning the cessation of a pension and reimbursement of an overpayment falls under the jurisdiction of the judicial court.
Cited to confirm that disputes relating to social security litigation defined in Article L. 142-1 fall under the jurisdiction of the judicial judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2023 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) arrête le versement de sa pension de retraite et lui demande le remboursement d'un trop perçu de 6 839, 30 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Mme B entend demander au tribunal l'annulation d'une décision de la CNAV relative à l'arrêt du versement de sa pension de retraite et le remboursement d'un trop-perçu. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête formée par Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 23 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.