Legislator Jurisprudence & Législation
2306795 Généré par l'IA

Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal; Damages Claim Inadmissible

Numéro de cause 2306795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a construction permit issued by a municipality, but the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested permit had been definitively withdrawn by the mayor at the request of the permit beneficiaries. Furthermore, the court rejected a counterclaim by a third-party company seeking damages under urban planning law for abusive appeal, finding the claim inadmissible because the requesting company was not a beneficiary of the contested permit, and also rejected that company's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme; Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal; Damages Claim Inadmissible: Furthermore, the court rejected a counterclaim by a third-party company seeking damages under urban planning law for abusive appeal, finding the claim inadmissible because the requesting company was not a beneficiary of the contested permit, and also rejected that company's claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête prétention de tiers qualité pour recourir contre permis État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D.

The court used this article to rule on the main request for annulment, by declaring that there is no longer a need to rule on it.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société AMC sont rejetées.

The court rejected the conclusions presented by the company AMC.

Article L. 600-7 du code de l'urbanisme

This article was cited in the reasoning that justified the rejection of the conclusions presented by the company AMC.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the claim for costs, and the court ruled on its application in Article 5 (implicitly governing Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Chollet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Gradignan a accordé à M. E B et Mme F A un permis de construire en vue de la construction d'une maison neuve, d'un garage, d'un carport et d'une piscine sur un terrain situé au 15 rue Claude Bizot, parcelles cadastrées section CS n° 653 et n° 655 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gradignan et des consorts G la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 6 mars 2024, la société AMC, représentée par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 596 671,85 euros au titre du préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la commune de Gradignan, représentée par Me Laveissière, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré, à la demande des pétitionnaires, par arrêté du 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions en annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Gradignan a décidé, par un arrêté du 25 mars 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande des pétitionnaires l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions reconventionnelles :

3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".

4. Les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent s'entendre restrictivement compte-tenu de leur portée. Ainsi elles ne sauraient donner lieu à condamnation lorsqu'elles sont formulées par une personne autre que le bénéficiaire d'un permis de construire. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société AMC, non bénéficiaire du permis de construire attaqué, sont rejetées comme étant irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société AMC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société AMC sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. E B, à Mme F A, à la société AMC et à la commune de Gradignan.

Fait à Bordeaux le 27 juin 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière