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2306795 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Benefit Suspension; Application Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2306795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an administrative decision suspending 80% of their active solidarity income for three months, and the subsequent decision confirming this sanction after a mandatory administrative appeal, along with reinstatement of full benefits. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal decision of April 14, 2023, substituted the initial November 25, 2022, sanction and became the only appealable act; furthermore, the claimant filed their judicial review request on July 13, 2023, after the two-month appeal deadline, which had expired around June 22, 2023, given their knowledge of the confirming decision by April 21, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Benefit Suspension; Application Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal decision of April 14, 2023, substituted the initial November 25, 2022, sanction and became the only appealable act; furthermore, the claimant filed their judicial review request on July 13, 2023, after the two-month appeal deadline, which had expired around June 22, 2023, given their knowledge of the confirming decision by April 21, 2023.

Mots-clés

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suspension des prestations contrôle juridictionnel sanction administrative prestation obligatoire révision de rente d'invalidité annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the final order to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois ainsi que la décision du 14 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé cette sanction ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement de l'allocation de revenu de solidarité active à taux plein avec versement des sommes dont il a été privé pendant trois mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :

() 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

4. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d'infliger une sanction à M. A, réduisant de 80 % son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de trois mois, sont irrecevables et doivent être regardées comme dirigées contre la décision en date du 14 avril 2023 prise sur son recours administratif préalable obligatoire.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

6. M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à la décision du 25 novembre 2022. Toutefois, d'une part, la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 6 juin envoyé par le référent social RSA du requérant, qui se réfère à un courrier adressé au département le 21 avril 2023, après le refus du 14 avril 2023, que M. A a eu connaissance de cette décision au plus tard le 21 avril 2023. Par suite, il avait jusqu'au 22 juin 2023 pour introduire sa requête. Sa requête, enregistrée le 13 juillet 2023 est donc tardive et manifestement irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 24 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. MENASSEYRE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,