Petitioner v. Denial of Military Disability Pension Based on Disability Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative rejection of their mandatory prior appeal against a decision denying them a military disability pension, asserting injury during an operational mission. The administrative court dismissed the petition via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the petitioner's argument regarding operational injury was inoperative because the contested decision was based solely on the established disability rate being below the required threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Denial of Military Disability Pension Based on Disability Rate: The administrative court dismissed the petition via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the petitioner's argument regarding operational injury was inoperative because the contested decision was based solely on the established disability rate being below the required threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify the rejection of the application based on manifestly inoperative claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 7 mars 2023 contre la décision du 26 janvier 2023 lui refusant la concession d'une pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il s'est blessé au cours d'une mission opérationnelle. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige qui repose sur la circonstance que le taux d'invalidité retenu est inférieur à 10 %. Il y a par suite lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,