Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of an administrative decision refusing to register her application for a residence permit, arguing that the refusal created urgency by jeopardizing her professional situation and ability to regularize her status. The administrative judge rejected the application for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, noting that her long-term irregular residence and the existence of a prior removal order meant the contested refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to her concrete situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Suspension): The administrative judge rejected the application for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, noting that her long-term irregular residence and the existence of a prior removal order meant the contested refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to her concrete situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This procedural article was used to justify the rejection of the request without examining the merits further.
This article defines the legal basis for the application for suspension (référé suspension), which was the subject of the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable
- l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrement de sa requête la prive de toute possibilité de régularisation de sa situation alors qu'elle risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement et porte atteinte à sa situation professionnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance des articles R. 431-3, R. 431-12 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 3 juin 2023 sous le numéro 2306678 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, a entendu présenter le 22 février 2023 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme A se borne à faire valoir qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande celle-ci ne peut être instruite. Toutefois, alors que l'intéressée déclare résider irrégulièrement sur le territoire depuis 2013, ce dont il résulte que la décision est par elle-même sans incidence sur sa situation, et alors au demeurant qu'elle a fait l'objet le 31 janvier 2019 qu'il lui appartient d'exécuter, en l'absence de circonstances particulières dont elle se prévaudrait, Mme A ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.