Physician Withdraws Action Against Medical Board Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician sought judicial review to annul a national medical board decision that upheld a departmental board's rejection of her request to practice at two distinct locations. However, the physician subsequently filed a filing explicitly and unconditionally withdrawing all her claims, including the request for annulment and associated legal costs under the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal Administratif de Rennes, citing procedural rules allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the withdrawal of the initiated action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 636-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician Withdraws Action Against Medical Board Ruling: However, the physician subsequently filed a filing explicitly and unconditionally withdrawing all her claims, including the request for annulment and associated legal costs under the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal Administratif de Rennes, citing procedural rules allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the withdrawal of the initiated action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgement of the withdrawal of the action ('Il est donné acte du désistement de l'action engagée par Mme B').
This article authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
This article specifies the procedure for processing a withdrawal, which is relevant to the validity of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Côtes-d'Armor rejetant sa demande d'installation en qualité de médecin sur deux sites distincts ;
2°) de mettre à la charge de l'Ordre national des médecins la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, Mme B, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Ce mémoire a été communiqué à l'Ordre national des médecins le 19 juin 2025 à 16h21.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025 à 13h48, le conseil national de l'Ordre des médecins demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. "
3. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, Mme A B indique au tribunal qu'elle se désiste des conclusions à fin d'annulation qu'elle a présentées dans sa requête, ainsi que de l'action correspondante, et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action engagée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au conseil national de l'Ordre des médecins et au conseil départemental de l'Ordre des médecins des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.