Legislator Jurisprudence & Législation
2306793 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Unemployment Benefit Overpayment Dispute

Numéro de cause 2306793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the employment office rejecting a request for debt remission concerning an overpayment of unemployment assistance benefits (ARE). The court determined that, based on legislative provisions clarifying the jurisdictional implications of the reorganization of public employment services, disputes regarding unemployment insurance allocations remain under the competence of the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Unemployment Benefit Overpayment Dispute: The court determined that, based on legislative provisions clarifying the jurisdictional implications of the reorganization of public employment services, disputes regarding unemployment insurance allocations remain under the competence of the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage demande de prestation d'assurance surassurance chômage créance contestée autorité d'entraide

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The dispositive order is based on the procedural ground for rejecting the case.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the reasoning for rejecting the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which corresponds to the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 11 mai 2023 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Toutefois, il résulte des dispositions citées

ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours ayant trait à l'attribution des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,