Driving License Point Reduction Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision withdrawing 6 points from her driving license following an offense committed in November 2021 and the restitution of those points, filing the administrative claim on June 6, 2023. The court dismissed the claim as time-barred because the relevant administrative decision, a "48 SI" notification informing the litigant of the loss of her driving license validity due to zero points, was properly served on June 15, 2022, which initiated the two-month statutory appeal period that had expired long before the suit was filed on June 6, 2023, rendering the subsequent administrative appeal request ineffective for extending the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Point Reduction Annulment Time-Barred: The court dismissed the claim as time-barred because the relevant administrative decision, a "48 SI" notification informing the litigant of the loss of her driving license validity due to zero points, was properly served on June 15, 2022, which initiated the two-month statutory appeal period that had expired long before the suit was filed on June 6, 2023, rendering the subsequent administrative appeal request ineffective for extending the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive d'instance enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lefebvre, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 6 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 3 novembre 2021 à 4 h 30 à Paris 18ème ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 6 points ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de Mme B, faisant valoir que celle-ci est tardive, dès lors qu'une décision 48 SI, mentionnant le retrait de points litigieux, a été notifiée à l'intéressée le 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a commis une infraction au code de la route le 3 novembre 2021 à Paris 18ème, ayant donné lieu à un retrait de 6 points sur son permis de conduire. Constatant que l'intéressée n'avait plus aucun point sur son permis de conduire, le ministre de l'intérieur lui a adressé une décision référencée " 48 SI ", régulièrement notifiée à l'intéressée le 15 juin 2022, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Or, par cette décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur ayant notifié à la requérante l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décisions " 48 " envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressée et fait courir le délai dont disposait Mme B pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours contentieux était expiré lorsque Mme B a saisi le tribunal administratif le 6 juin 2023. Le caractère définitif de la décision " 48 SI " fait ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation du retrait de 6 points afférent à l'infraction constatée le 3 novembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ce retrait de points.
4. En outre, le recours gracieux de Mme B, reçu par l'administration le
9 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision " 48 SI ", n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de Mme B. La requête de Mme B étant tardive, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306793