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2306793 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing Relocation

Numéro de cause 2306793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide emergency relocation after a departmental mediation commission deemed the situation prioritaire and urgent, and no suitable housing offer had been made within the prescribed six-month period. The court found that the commission's decision of January 3, 2023, recognizing the need for an urgent T5-T6 unit, had not been executed despite the deadline having passed, leading the Tribunal to order the prefect to ensure the petitioner's relocation into appropriate housing before December 15, 2023, pursuant to the provisions allowing judicial enforcement when a recognized urgent housing need remains unmet.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing Relocation: The court found that the commission's decision of January 3, 2023, recognizing the need for an urgent T5-T6 unit, had not been executed despite the deadline having passed, leading the Tribunal to order the prefect to ensure the petitioner's relocation into appropriate housing before December 15, 2023, pursuant to the provisions allowing judicial enforcement when a recognized urgent housing need remains unmet.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution ordre d'évacuation transfert de résidence de l'enfant ordonnance de nécessité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relogement of M. C.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis for the court's power to order housing/rehousing when the mediation commission has recognized urgency and no suitable offer has been made, which is the core subject of the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

Il soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. C ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- les observations de M. C, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. Par une décision du 3 janvier 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, le requérant, qui expose les conditions de logement de sa famille et fait valoir l'ancienneté de sa demande, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C avant le 15 décembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 décembre 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.