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2306793 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Execute Rehousing Injunction

Numéro de cause 2306793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a daily fine on the State if it failed to rehouse an individual by February 1, 2021, the court was asked to liquidate the accrued penalty after the administration confirmed the required rehousing was completed on January 28, 2022. The Tribunal determined that the State was liable for the fine for the period from February 1, 2021, through December 31, 2021, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning the non-execution of an injunction, and thus ordered the State to pay €3,300 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Execute Rehousing Injunction: The Tribunal determined that the State was liable for the fine for the period from February 1, 2021, through December 31, 2021, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning the non-execution of an injunction, and thus ordered the State to pay €3,300 to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement administration de la justice réalisation d'immeubles épuration de l'état des charges confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The decision to liquidate the penalty was made by the designated magistrate based on this article concerning penalty liquidation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty pronounced by the Tribunal's judgment which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2009241 en date du 10 novembre 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 28 janvier 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 inclus, soit pour un montant de 3 300 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2009241 en date du 10 novembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4