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2306792 Généré par l'IA

Parents v. Academic Director (Transfer of Inquiry)

Numéro de cause 2306792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the academic director of services for national education of their request to implement a shared human assistance aide previously granted by the disability rights and autonomy commission for their son, arguing that the lack of support caused academic regression and violated the state's obligation to provide appropriate education. However, the court dismissed the request as inadmissible because the contested administrative act, which merely indicated that the parents' inquiry about the situation was being transferred to local coordination teams, did not constitute a final, binding administrative decision sufficient to initiate judicial review or justify a suspension order under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. Academic Director (Transfer of Inquiry): However, the court dismissed the request as inadmissible because the contested administrative act, which merely indicated that the parents' inquiry about the situation was being transferred to local coordination teams, did not constitute a final, binding administrative decision sufficient to initiate judicial review or justify a suspension order under the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conflit parental assistance administrative état requérant droit à la formation décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request through a motivated order without further instruction, as the request was deemed inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the general conditions for granting the suspension of an administrative decision, which the court examined before declaring the inadmissibility of the underlying claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. E C et Mme A C, représentant leur fils D C, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 5 octobre 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne portant rejet de leur demande tendant à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne du 6 juin 2023 attribuant à D une aide humaine mutualisée ;

2°) d'ordonner à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-le handicap de leur fils nécessite des suivis hebdomadaires en orthophonie, psychologie et psychomotricité qui occasionnent une diminution du temps scolaire laquelle, cumulée avec une absence d'aménagement dans les supports, a entrainé une régression de son niveau scolaire ;

-seule une aide humaine lui permettra de poursuivre une scolarité normale ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-l'Etat est tenu d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins et il s'agit d'une obligation de résultat ;

-l'absence de prise en charge éducative d'un enfant est constitutive d'une faute de l'Etat ;

-l'administration n'accomplit nullement les diligences nécessaires pour assurer l'accompagnement de tous les élèves handicapés bénéficiant d'une notification d'accompagnement, et la pénurie d'AESH lui est entièrement imputable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. M. et Mme C, parents du jeune D âgé de neuf ans et atteint de troubles neuro-développementaux, demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite intervenue le 5 octobre 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne portant rejet de leur demande tendant à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne du 6 juin 2023 attribuant à D une aide humaine mutualisée pour la période du 6 juin 2023 au 27 février 2026. Toutefois, si les requérants déplorent l'absence de mise en place effective d'une aide humaine qui permette à D de suivre les enseignements prodigués dans de bonnes conditions, la décision qu'ils contestent, matérialisée par un courriel émanant de la référente départementale du " pôle inclusif d'accompagnement localisé " (PIAL) au sein des services de la direction académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, ne fait qu'indiquer, en réponse à la demande d'information sur la situation adressée la veille par Mme C, que ladite demande est transférée au coordonnateur et aux co-pilotes du PIAL de l'école dans laquelle est scolarisé l'enfant. En l'état, ce courriel ne peut être regardé comme révélant une décision de refus de la part de l'administration susceptible de lier le contentieux et dont la suspension pourrait être demandée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête de M. et Mme C est donc irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A C.

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 14 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,