Legislator Jurisprudence & Législation
2306791 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Claims for Documents, Denied Legal Costs

Numéro de cause 2306791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought annulment of an implied rejection regarding a request for annual reports and registers concerning isolation and restraint practices from a hospital center, along with an order to release the documents and payment of legal costs. The court, noting the litigant subsequently filed a motion expressly withdrawing the requests for annulment and injunction, granted the withdrawal of those primary claims but rejected the remaining claim for legal costs, issuing an order to that effect pursuant to the authority granted under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claims for Documents, Denied Legal Costs: The court, noting the litigant subsequently filed a motion expressly withdrawing the requests for annulment and injunction, granted the withdrawal of those primary claims but rejected the remaining claim for legal costs, issuing an order to that effect pursuant to the authority granted under the administrative justice code.

Mots-clés

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retrait de la requête frais administratifs avance de frais impayée procédure en annulation ordre de paiement négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to acknowledge the withdrawal of claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request but the claim based on this article was rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A des avocats de Versailles, représenté par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 5 février 2023, née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie sur sa demande présentée le 2 décembre 2022 de communication des rapports annuels de 2017 à 2022 sur les pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et des registres des mesures de contention et d'isolement établis depuis 2017 dès lors qu'ils comportent un identifiant anonymisé des personnes hospitalisées ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, M. A des avocats de Versailles, représenté par Me Robert, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, M. A des avocats de Versailles déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il maintient expressément. Le désistement de M. A des avocats de Versailles de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, la somme demandée par M. A des avocats de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication des documents formulée le 2 décembre 2022 par M. A des avocats de Versailles ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A des avocats de Versailles et au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie.

Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.

Le premier vice-président

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306791