Dismissal of Inadmissible Request for Reconsideration of University Program Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative decision rejecting their application for admission to the second year of a specific university health sciences program for the 2023-2024 academic year, but the filing was actually a request for reconsideration (recours gracieux) addressed to the university president, not a formal contentious appeal to the court. The court determined that administrative judges lack jurisdiction to rule on administrative reconsideration requests, as they can only be seized by a contentious appeal filed against an administrative decision, thus rendering the current filing manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Request for Reconsideration of University Program Admission: The court determined that administrative judges lack jurisdiction to rule on administrative reconsideration requests, as they can only be seized by a contentious appeal filed against an administrative decision, thus rendering the current filing manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly executes the rejection of the request.
The court cited this provision as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès à la formation en deuxième année de Licence " Sciences de la vie - option santé " au titre de l'année universitaire 2023-2024, dispensée au sein de l'université de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir le président de l'université de Lille d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Licence 2 " Sciences de la vie - option santé " au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,