Case Concerning Home Instruction Authorization Annulment and Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a decision rejecting their request for authorization to provide home instruction for their child for the 2023-2024 school year, and an order compelling the academy's rector to grant the authorization or reconsider the situation. The court noted that subsequent to the filing of the petition, the academic commission issued a decision on September 13, 2023, which annulled the contested decision and granted the home instruction authorization, rendering the petitioners' claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Home Instruction Authorization Annulment and Subsequent Grant: The court noted that subsequent to the filing of the petition, the academic commission issued a decision on September 13, 2023, which annulled the contested decision and granted the home instruction authorization, rendering the petitioners' claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Cited by the applicants in their request for costs, although ultimately rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B A et M. C D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils au titre de l'année 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fils dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a annulé la décision du 5 juillet 2023 attaquée et autorisé Mme A et M. D à instruire leur fils en famille. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A et autre à fin d'annulation de la décision du 5 juillet 2023 et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A et autre demande au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A et autre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentante unique des requérants, et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,