Challenge to Refusal of Exam Admission Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a letter refusing his admission to a professional advancement exam for a principal territorial attaché position, arguing the examining jury exhibited misconduct and violated impartiality principles when assigning a low score. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the contested letter was merely an informational notice regarding a prior complaint and did not constitute a formal decision denying admission susceptible to judicial review, and furthermore, that conclusions challenging the non-admission of a single candidate in an examination process based on the jury's assessment of aptitude are inherently inadmissible due to the indivisible nature of the admission decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Refusal of Exam Admission Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the contested letter was merely an informational notice regarding a prior complaint and did not constitute a formal decision denying admission susceptible to judicial review, and furthermore, that conclusions challenging the non-admission of a single candidate in an examination process based on the jury's assessment of aptitude are inherently inadmissible due to the indivisible nature of the admission decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.
This article formally orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'un courrier du 5 juillet 2023 du président des jurys de l'examen professionnel d'avancement au grade d'attaché territorial principal.
Il soutient que :
- le courrier attaqué notifie le refus du président des jurys de prononcer son admission à l'examen professionnel d'avancement au grade d'attaché territorial principal ;
- ce refus se fonde sur la décision du jury N°14 de lui attribuer la note de 4,5/20 alors que ce jury n'était pas en capacité d'écoute et qu'il n'a pas respecté la charte de déontologie et les principes de bienveillance, de neutralité et d'impartialité à l'égard des candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est présenté à la session 2023 de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché territorial principal, organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne. Il a passé l'épreuve d'entretien avec le jury le 27 juin 2023. Par courrier du 29 juin 2023, le requérant a effectué un signalement relatif aux conditions d'accueil et au comportement du jury n°14 ayant procédé à son évaluation. Par le courrier attaqué, daté du 5 juillet 2023, le président des jurys de l'examen a répondu à ce signalement en rappelant notamment le principe de la souveraineté du jury et en indiquant au requérant que le jury d'admission de l'examen se réunit le 6 juillet 2023 pour entériner les notes de l'épreuve orale. Par suite, ce simple courrier d'information, qui, contrairement à ce que soutient M. B, ne saurait être regardé comme valant notification d'un refus de prononcer son admission à l'examen professionnel, ne lui fait pas grief et ne peut donc être déféré au juge de l'excès de pouvoir. En tout état de cause, la délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis à un examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal est fondée sur les aptitudes des candidats et présente donc un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant l'admission d'un seul candidat ne sont pas recevables. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.