Minister of the Interior v. Visa Applicants (Execution of Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment that annulled the implicit refusal by French consular authorities to register visa applications for an individual and her children and ordered registration within one month under a penalty of 100 euros per day, the Minister of the Interior subsequently confirmed that the applications had been registered on an earlier date; consequently, the court ruled, pursuant to its authority to rule on whether to proceed with a request, that since the obligation imposed by the initial judgment had been executed, there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicants (Execution of Judgment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This provision authorizes the president to rule by order to determine that there is no need to rule on a request.
Although cited in the reasoning to explain the liquidation procedure, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2300932 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad et l'autorité consulaire française à Téhéran ont implicitement refusé de convoquer Mme C E et ses enfants F C, B C et G A et a enjoint aux autorités consulaires à Islamabad ou à Téhéran de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur a justifié de l'enregistrement des demandes de visa sollicitées par Mme C E et ses enfants F C, B C et G A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 9 mai 2023 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de procéder à l'enregistrement des demandes de visas sollicitées par Mme C E et ses enfants F C, B C et G A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié que les demandes de visas sollicités par Mme C E et ses enfants F C, B C et G A ont été enregistrées le 9 février 2023. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2300932 du 9 mai 2023.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme D C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,