Legislator Jurisprudence & Législation
2306788 Généré par l'IA

Refusal of Entry and Schengen Visa Challenge

Numéro de cause 2306788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having arrived from a country of departure with a Schengen visa issued by Spain for a short stay, requested the suspension of the administrative decision refusing his entry into French territory, arguing urgent risk of repatriation and serious doubt concerning the legality of the refusal based on inadequate motivation, signatory incompetence, failure to apply relevant immigration law provisions, and violation of freedom of movement. The administrative judge rejected the request, concluding that the arguments raised, including those concerning motivation and legal provisions, did not establish a serious doubt as to the legality of the entry refusal, rendering the request manifestly unfounded, irrespective of the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Entry and Schengen Visa Challenge: The administrative judge rejected the request, concluding that the arguments raised, including those concerning motivation and legal provisions, did not establish a serious doubt as to the legality of the entry refusal, rendering the request manifestly unfounded, irrespective of the urgency condition.

Mots-clés

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entrée dans un pays droit étranger infraction à la police des étrangers liberté de circulation recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request as manifestly ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main basis for the jurisdiction of the summary judge and the nature of the request for suspension made by the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the claim for costs based on this article by only ordering notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre son entrée sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être réacheminé à très bref délai vers son pays d'origine, sans avoir la possibilité d'être préalablement entendu dans le cadre d'un procès équitable ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant son entrée sur le territoire français les moyens tirés de l'insuffisance de sa motivation, de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance de dispositions du 2° et 3° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions posées par ces dispositions, dispose de moyens suffisants pour son séjour de courte durée en France et produit une réservation d'hôtel en Espagne, pays qui lui a délivré un visa Schengen, de l'atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à la libre circulation des personnes et du défaut de base légale.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n°2306789.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, ressortissant ivoirien, s'est présenté le 1er juin 2023 au passage frontalier de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en provenance d'Abidjan, déclarant souhaiter effectuer un bref séjour en France avant de se rendre en Espagne, Etat lui ayant délivré un visa Schengen. Par une décision du même jour, son entrée sur le territoire français a été refusée. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

3. Les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision refusant l'entrée de M. A sur le territoire français, de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance de dispositions du 2° et 3° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à la libre circulation des personnes et du défaut de base légale, ne créent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux sur la légalité de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Montreuil, le 12 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1