Petition for Admission to Baccalaureate Exam Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the court to admit them to the 2023 session of the baccalaureate examination after failing the second group of tests, but because the request was for a gracious remedy rather than challenging the examining jury's decision, and since the court cannot rule on an administrative appeal that should be directed to the competent authority, the court found the claim manifestly inadmissible and dismissed the petition under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as judicial review cannot substitute for the discretion exercised by an examination jury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Admission to Baccalaureate Exam Dismissed as Inadmissible: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as judicial review cannot substitute for the discretion exercised by an examination jury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the president of the judgment panel to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de l'admettre au baccalauréat à la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. M. A, qui demande au tribunal de l'admettre au baccalauréat à la session 2023 après son échec à l'issue des épreuves du second groupe, ne sollicite pas l'annulation de la délibération du jury le déclarant non admis, sa demande ayant un caractère gracieux. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente. Au surplus, l'appréciation à laquelle se livre un jury d'examen des mérites des candidats ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 19 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,