Parking Fine Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a filing concerning a post-parking fine and a decision from the parking disputes commission, seemingly seeking administrative assistance rather than formally initiating a judicial review. The court reasoned that this submission lacked the requisite elements of a formal request, specifically failing to state any legal conclusions or means, and that the tribunal's role is to resolve existing disputes, not to substitute for the litigant's own administrative procedures, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the filing under the provisions for summarily dismissing non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Parking Fine Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that this submission lacked the requisite elements of a formal request, specifically failing to state any legal conclusions or means, and that the tribunal's role is to resolve existing disputes, not to substitute for the litigant's own administrative procedures, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the filing under the provisions for summarily dismissing non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B adresse au tribunal des documents concernant un forfait de post-stationnement et une décision de la commission du contentieux du stationnement payant en lui indiquant qu'il compte sur sa diligence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Le courriel adressé par M. B au tribunal ne contient ni conclusions ni moyens. Contrairement à ce que semble croire l'intéressé, le tribunal, qui n'est pas un guichet de l'administration et a seulement vocation à trancher des litiges nés et actuels, n'a pas vocation à se substituer à l'intéressé dans l'accomplissement de ses démarches administratives. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2306784