Dismissal for Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, while also requesting the issuance of the permit and compensation. The court issued an order dismissing the case because the applicant, having announced the submission of a supplementary brief in their initial filing, failed to produce it despite being formally notified of the deadline via the designated electronic application, leading the court to deem the request automatically withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5 du même code, Article R. 611-8-2 du même code; Dismissal for Failure to File Supplementary Brief: The court issued an order dismissing the case because the applicant, having announced the submission of a supplementary brief in their initial filing, failed to produce it despite being formally notified of the deadline via the designated electronic application, leading the court to deem the request automatically withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly states giving notice of the ex officio withdrawal based on procedural failure.
The decision is issued as an order (ordonnance) by the President of the chamber, referencing the grounds under which such an order can be made, specifically regarding manifestly inadmissible requests.
The applicant is deemed to have withdrawn their request because they failed to submit the supplementary brief after formal notice, as per this article.
This article is cited to establish the date on which the formal notice for regularization was deemed received by the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 29 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite dans le délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Dans sa requête introductive d'instance, M. A, annonce expressément la production d'un mémoire ampliatif. Or, en dépit de la mise en demeure qui lui impartissait un délai de un mois pour régulariser sa requête à peine de désistement d'office, qui a été mise à disposition de son conseil le 1er août 2024 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code justice administrative et qui est réputée avoir été lue deux jours ouvrés plus tard en vertu de l'article R. 611-8-2 du même code, il n'a pas produit ce mémoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 612-5 susvisé. En conséquence, M. A, doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,